TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313688_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par le cabinet Avoc'Arènes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre sans délai au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de l'autoriser à se déplacer le 16 juin 2023 afin de se rendre à l'audience du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2023 ou, à tout le moins, de lui enjoindre de s'abstenir de toute mesure, poursuite ou sanction administrative ou pénale en raison de son déplacement à Paris le 16 juin 2023 afin de lui permettre d'exercer son droit à recours de manière effective et de comparaitre devant le juge des référés ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu de la tenue de l'audience le 16 juin 2023 ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir, à la possibilité d'exercer un recours effectif devant un juge et à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge notamment dans une procédure écrite et orale, alors qu'il a bénéficié d'un sauf-conduit le 7 avril 2023 pour accompagner son épouse dans une brocante. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que, bien que le recours à un avocat n'est pas obligatoire, le requérant a fait le choix d'être représenté par un conseil lors de l'audience prévue le 16 juin 2023 qui pourra faire valoir ses observations et le défendre ; qu'au surplus son avocat réside dans la même commune que lui et il peut librement le rencontrer pour échanger et définir les observations qui pourront être exprimées lors de l'audience ; qu'enfin, il n'apporte aucun élément justifiant que sa présence soit indispensable lors de l'audience du 16 juin 2023, le juge des référés étant déjà en possession de la vidéo censée démontrer les blessures reçues lors d'un précédent retour en Russie alors, au demeurant, que les mesures dont il demande la suspension n'ont pas pour effet de le renvoyer dans ce pays ou de le contraindre à y retourner ; en outre, le comportement du requérant, qui a fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et d'une assignation à résidence, impose de maintenir l'exécution de la décision refusant de lui délivrer un sauf-conduit ; - la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement d'une interdiction administrative du territoire motivée par son comportement au regard de l'ordre public ; en outre, la délivrance d'un sauf-conduit pour lui permettre de se rendre à Paris imposera qu'il ne remplisse pas ses obligations de pointage et reste au moins une nuit en dehors de son périmètre d'assignation à résidence alors qu'il possède un profil dangereux ; - la mesure ne porte pas non plus une atteinte au droit à un recours effectif dès lors qu'il n'a pas été privé de la possibilité d'exercer un recours contre les arrêtés ministériels d'interdiction administrative du territoire et d'assignation à résidence et que les recours au fond contre ces deux arrêtés restent pendant devant le tribunal administratif de Paris ; - elle ne méconnait pas davantage le droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge et le droit à un procès équitable dans la mesure où il est représenté par un avocat de son choix et peut présenter des observations jusqu'à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Toulouse, pour M. B ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. M. B, ressortissant russe né le 10 août 1976 a fait l'objet, le 7 septembre 2020, d'un arrêté portant interdiction administrative du territoire pris par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, qui lui a été notifié le 25 janvier 2023 à l'occasion de son interpellation par les forces de l'ordre et, le 31 mars suivant, d'un arrêté ministériel l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Vienne, dans les limites du territoire de la commune de Limoges, pour une durée de six mois. M. B a contesté la légalité de ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Paris et a également saisi le juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins d'en obtenir la suspension. Ses requêtes en suspension ont été appelées à l'audience le 16 juin 2023 à 10 heures 30. M. B a sollicité du ministre de l'intérieur la délivrance d'un sauf-conduit pour assister à l'audience. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative d'enjoindre sans délai au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de l'autoriser à se déplacer le 16 juin 2023 afin de se rendre à l'audience du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2023 ou, à tout le moins, de lui enjoindre de s'abstenir de toute mesure, poursuite ou sanction administrative ou pénale en raison de son déplacement à Paris le 16 juin 2023 afin de lui permettre d'exercer son droit à recours de manière effective et de comparaitre devant le juge des référés. 5. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir, à la possibilité d'exercer un recours effectif devant un juge et à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge notamment dans une procédure écrite et orale, alors qu'il a bénéficié d'un sauf-conduit le 7 avril 2023 pour accompagner son épouse dans une brocante. 6. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () " et aux termes de l'article R. 522-8 du même code : " L'instruction est close à l'issue de l'audience () ". 7. Eu égard à la spécificité de la procédure devant le juge des référés faisant toute leur place aux débats oraux, la seule circonstance qu'un requérant soit représenté par un conseil ne fait pas obstacle à son droit à assister à l'audience publique au cours de laquelle sera examinée son affaire, sous réserve notamment de la préservation de l'ordre public ou de toute autre impossibilité matérielle. En l'espèce, pour justifier du refus de lui délivrer le sauf-conduit demandé, le ministre de l'intérieur s'est uniquement fondé sur la circonstance que l'affaire appelée à l'audience du 16 juin 2023 relève d'une procédure qui peut être écrite et ne nécessite pas la présence des parties à l'audience et que M. B sera représenté par son avocat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement aux arrêtés portant interdiction administrative du territoire et assignation à résidence, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a accordé deux sauf-conduits à M. B les 7 et 20 avril 2023 de 5 heures du matin à 21 heures pour lui permettre d'accompagner son épouse en voiture à des brocantes à Rauzan (33420) et à Bordeaux (33000) dans le cadre de l'exercice professionnel de cette dernière, et un troisième, valable du 5 mai 2023 à 13 heures au dimanche 7 mai 2023 à 21 heures, pour se rendre en voiture à un mariage à Rilleux-la-Pape (69140). Le ministre ne fait état d'aucun manquement du requérant au respect des obligations figurant dans ces sauf-conduits, notamment de se présenter au commissariat de Limoges avant 21 heures le jour de son retour, ni d'un risque quelconque de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la nature d'un des arrêtés contestés portant sur une interdiction administrative du territoire et à l'intérêt pour M. B de présenter des observations à l'audience en complément de la plaidoirie de son avocat et en réponse aux observations orales de l'administration, et alors que le requérant démontre qu'il pourra se déplacer de Limoges à Paris et retourner à Limoges au cours de la seule journée du 16 juin 2023, notamment au moyen des transports en commun, et respecter l'obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges en tout état de cause avant 21 heures, il est fondé à soutenir qu'en refusant de l'autoriser à se déplacer pour assister à l'audience de référé du 16 juin 2023, le ministre, dans les circonstances particulières de l'espèce, a méconnu une liberté fondamentale. Par ailleurs, compte tenu de la date de l'audience du 16 juin 2023, la condition relative à l'urgence est remplie. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de délivrer un sauf-conduit à M. B pour lui permettre de se présenter à l'audience du 16 juin 2023 à 10 heures 30 au tribunal administratif de Paris. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte du point 2 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Toulouse, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toulouse de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de délivrer un sauf-conduit à M. B pour lui permettre de se présenter à l'audience du 16 juin 2023 à 10 heures 30 au tribunal administratif de Paris. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B et sous réserve que Me Toulouse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Toulouse, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Toulouse et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2313688_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel