TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313695_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteurs émise à son encontre par la comptable publique le 16 août 2023 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a refusé de retirer la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 () ". Par ces dispositions, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette à caractère fiscal, le législateur a entendu permettre aux collectivités territoriales de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Dès lors que la communauté de communes Sud Estuaire a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête présentée par M. A, qui tend à la contestation du recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti par la communauté de communes Sud Estuaire, porte ainsi sur les conditions d'exécution du contrat de droit privé qui le lie à cette dernière. Un tel litige ressortit ainsi à la compétence exclusive du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2313695_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel