TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313704_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a fixé le pays duquel il peut être renvoyé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Jimenez, présidente de la 9ème chambre, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative: " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ". 2. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en quatre-vingt-seize heures. Il en résulte que cette procédure spéciale cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par les articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conserve sa compétence pour statuer sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était placé au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers à la date de la décision contestée et au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot au jour de l'introduction de sa requête. Par une décision du 18 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a mis fin à sa rétention suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention et M. A a été assigné à résidence dans le département de la Seine-et-Marne par arrêté du même jour du préfet de ce département. Dès lors, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Montreuil, le 8 décembre 2023. La présidente de la 9ème chambre J. Jimenez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2313704_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA