TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313705_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Haidara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 29 novembre et le 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été adressé par voie postale à M. B à l'adresse fournie par l'intéressé à l'administration lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le pli a été présenté le 30 mai 2023 et retourné à la préfecture le 1er juin 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si M. B indique être domicilié au 4 rue Capitaine A au Pré Saint-Gervais, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait déclaré son changement d'adresse aux services de la préfecture, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait eu connaissance de sa nouvelle domiciliation. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. L'arrêté attaqué doit, par conséquent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date à laquelle le pli contenant la notification a été retourné aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, soit le 1er juin 2023. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours rappelé au point 2. En outre, la demande d'aide juridictionnelle ayant été adressée postérieurement à l'expiration de ce délai de recours contentieux, elle n'a pu le proroger. Dans ces conditions, la requête, qui est tardive, est entachée d'irrecevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2024 La présidente de la 11e chambre, Signé A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2313705_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel