TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313709_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. C I, M. H et Mme K E, M. D et Mme J A, et M. G et Mme B F, représentés par Me Hansen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Jaignes a accordé à la SCCV Le Clos Sainte Geneviève un permis de construire un bâtiment d'habitation collectif de 12 logements, 12 maisons individuelles et un local commercial sur un terrain sis 15 rue de l'Abbaye, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 31 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jaignes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la commune de Jaignes, représentée par Me Gerphagnon, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, au motif que la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 24 mai 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, M. I, M. et Mme E, M. et Mme A, et M. et Mme F déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 14 août 2024, M. I, M. et Mme E, M. et Mme A, et M. et Mme F ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jaignes la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. I, de M. et Mme E, de M. et Mme A, et de M. et Mme F de leurs conclusions à fin d'annulation. Article 2 : La commune de Jaignes versera à M. I, à M. et Mme E, à M. et Mme A, et à M. et Mme F une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C I, désigné représentant unique pour l'ensemble des requérants, à la commune de Jaignes et à la SCCV Le Clos Sainte Geneviève. Fait à Melun, le 22 novembre 2024. La Présidente de la 4ème chambre N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313709
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2313709_20241122
Données disponibles
- Texte intégral