TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313713_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Lienard-Leandri, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité " mesures urgentes " du maire de la commune de Chaumontel (Val-d'Oise) en date du 16 décembre 2022, en tant qu'il prévoit un étaiement et une démolition dans un délai d'un an du bâtiment situé 4 rue Cyprien Réthoré / ruelle de La Fontaine, ensemble la décision en date du 26 mars 2023 par laquelle ce même maire a implicitement rejeté leur recours du 23 janvier 2023 tendant au retrait de l'arrêté en cause et que lui soit substitué une arrêté de mise en sécurité " mesures ordinaires " ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chaumontel de prendre un arrêté de mise en sécurité prescrivant des mesures ordinaires consistant en la démolition de l'ouvrage objet de cette mise en sécurité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chaumontel la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'accès à leur maison est bloqué, ce qui les oblige à passer par la résidence de leurs voisins, qui leur ont récemment fait savoir que la situation devrait cesser ; ils devront à l'avenir passer par la ruelle avec les étais qui présente un caractère dangereux ; cette situation génère pour eux des difficultés quotidiennes, s'agissant notamment de l'acheminement de leur courrier, de leurs courses et de leurs ordures ménagères et leur fait courir un risque pour leur sécurité, faute de possibilité d'accès des engins de secours à leur domicile ; enfin, le maire de Chaumontel a décidé unilatéralement, sans étude préventive, de faire poser des étais s'appuyant sur leur mur, ce qui porte une atteinte flagrante à leur droit de propriété ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * la mesure d'étaiement, qui a pour effet de bloquer l'accès à leur propriété, est une mesure disproportionnée compte tenu du risque et de l'atteinte à leur droit de propriété ; * il aurait dû être remplacé par un arrêté " mesures ordinaires " pris sur le fondement de l'article L. 511-10 du code de la construction afin que la démolition de l'immeuble devant être démoli intervienne dans un délai plus court ; * il excède le champ d'application d'un arrêt de mise en sécurité " mesures urgentes ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306399 enregistrée le 24 avril 2023, par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d'une maison située 1, ruelle de La Fontaine à Chaumontel (Val-d'Oise). A la suite du constat par les services de la police municipale, le 21 novembre 2022, du risque d'effondrement d'un bâtiment voisin, situé 4 rue Cyprien Réthoré/ ruelle de La Fontaine, le maire de la commune de Chaumontel a décidé, le 23 novembre 2022, de faire procéder à une expertise. Avant même que ses résultats aient été connus, le maire a décidé, le 27 novembre 2022, de faire étayer le mur du bâtiment risquant de s'effondrer par une entreprise, qui, sans leur demander leur avis, a décidé de prendre appui sur le mur de la maison de M. et Mme C. Par la présente requête, ces derniers demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité " mesures urgentes " du maire de la commune de Chaumontel (Val-d'Oise) en date du 16 décembre 2022, en tant qu'il prévoit un étaiement et une démolition de l'immeuble menaçant de s'effondrer dans un délai d'un an, ensemble la décision en date du 26 mars 2023 par laquelle ce même maire a implicitement rejeté leur recours du 23 janvier 2023 tendant au retrait de l'arrêté en cause et que lui soit substitué un arrêté de mise en sécurité " mesures ordinaires ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur leur demande, M. et Mme C soutiennent que l'accès à leur maison est bloqué depuis le mois de novembre 2022, ce qui les oblige à passer par la résidence de leurs voisins, qui leur ont récemment fait savoir que la situation devrait cesser. Ils n'auraient plus d'autre choix que de passer par la ruelle dans laquelle sont installés les étais, ce qui s'avère dangereux. Ils ajoutent que cette situation génère pour eux des difficultés quotidiennes, s'agissant notamment de l'acheminement de leur courrier, de leurs courses et de leurs ordures ménagères, leur faisant de surcroît courir un risque pour leur sécurité, faute de possibilité d'accès des engins de secours à leur domicile. Enfin, M. et Mme C reprochent au maire de Chaumontel d'avoir décidé unilatéralement, sans étude préventive, de faire poser des étais s'appuyant sur leur mur, ce qui porte une atteinte flagrante à leur droit de propriété. Toutefois, M. et Mme C ne justifient pas, par les pièces versées à l'instance, qu'il leur serait dorénavant impossible d'accéder à leur propriété, les demandes de leurs voisins, la dernière en date du 8 juillet 2023, faisant seulement état de gênes pour leur locataire et leur famille en visite, sans leur interdire le passage. Malgré la production d'une vue aérienne de leur rue, M. et Mme C n'établissent pas davantage en quoi la situation qu'ils décrivent leur ferait courir un risque en termes de sécurité, le risque d'accident dans leur propriété n'étant pas objectivé, pas plus d'ailleurs que l'impossibilité pour les véhicules de secours de se rendre le cas échéant à proximité de leur résidence. De plus, la circonstance que les étais soutenant le mur risquant de s'effondrer aient été posés sur le mur de la propriété de M. et Mme C, quand bien même elle porte potentiellement atteinte à leur droit de propriété, ne révèle pas en soi une situation d'urgence. Enfin, alors que l'arrêté attaqué a été édicté le 16 décembre 2022 et que les nuisances décrites par M. et Mme C sont subies depuis lors, ils ont attendu presque sept mois pour saisir une première fois le juge des référés, leur requête au fond ayant quant à elle été introduite plus tôt, le 24 avril 2023. Malgré le rejet de leur requête par le juge des référés, ils ont attendu presque trois mois pour le saisir une seconde fois. Dès lors, nonobstant les inconvénients générés par la situation décrite par M. et Mme C dans leurs écritures en raison des mesures de sécurité qu'a dû prendre le maire de Chaumontel, indispensables pour prévenir un effondrement dans la ruelle, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Fait à Cergy, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9522 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2313713_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel