TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313742_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle a déclarée le 30 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie et d'en tirer les conséquences financières et administratives.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/Toulon : Var /() ". Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée au bureau des pensions et allocations d'invalidité à Draguignan (Var) en qualité d'adjointe administrative principale de 1ère classe de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, le litige dont elle saisit le tribunal qui porte sur la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle a déclarée le 30 juillet 2021 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulon.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
La vice-présidente de la 5ème section
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2313742_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA