TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313744_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B D demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'avis de l'instruction de son dossier de demande de regroupement familial en vertu des dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient qu'il a formé une demande de regroupement familial relative à son épouse auprès E le 8 juin 2022 et qu'il a reçu l'attestation de dépôt de sa demande le 13 octobre 2022 ; son logement a été visité par un agent enquêteur E le 8 décembre 2022 ; la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a confirmé que son dossier était en cours d'instruction le 4 septembre 2023 ; la situation est urgente dès lors qu'un délai de onze mois s'est écoulé depuis la visite de son logement sans progrès dans l'instruction de sa demande ; les dispositions des articles R. 434-26 et R. 434-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouvent à s'appliquer ; l'impossibilité matérielle pour lui d'obtenir une réponse sur l'instruction de son dossier porte atteinte à ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 7 janvier 1991, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 20 juin 2022 au 19 juin 2032 et il a adressé le 8 juin 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C A, également de nationalité algérienne, à la direction territoriale de Bobigny de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont celle-ci a accusé réception le 13 octobre 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". Et aux termes de l'article R. 434-12 de ce code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". 5. Il résulte des pièces du dossier et des écritures de M. D qu'aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée suite à la visite d'un agent inspecteur E à son domicile le 8 décembre 2022. Le dossier qu'il avait déposé en vue d'obtenir l'admission régulière au séjour de son épouse sur le territoire français doit, dès lors, être regardé comme complet depuis la date de délivrance de l'attestation de dépôt de dossier par l'OFII, soit le 13 octobre 2022. Il en résulte que cette demande a fait, passé le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'objet d'une décision implicite de rejet acquise au 12 avril 2023. L'existence de cette décision implicite fait, dès lors, manifestement obstacle à ce que le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative puisse prescrire des injonctions à l'administration. Il appartient seulement à celui-ci, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge administratif d'une requête en excès de pouvoir ou d'une requête en référé dirigées contre cette décision implicite défavorable. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, J-A. SILVY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2313744_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA