TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313745_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 septembre 2023, M. B A E et Mme C D F, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur délivre un laissez-passer et un visa de long séjour à Mme C D F par le poste consulaire de France en Ouganda ; 2°) d'admettre provisoirement M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, condamner le ministre de l'intérieur et des outre-mer à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de la séparation entre M. A E, bénéficiaire de la protection subsidiaire et Mme D F ; du fait que Mme D F ait dû se rendre en Ouganda où résident de nombreux réfugiés et où la situation est extrêmement difficile pour récupérer le visa qui lui a été délivré, alors que les autorités françaises ont détruit son passeport ; - l'atteinte à une liberté fondamentale est caractérisée par la situation qui empêche Mme D F de bénéficier du visa que les autorités françaises ont émis sans qu'il lui soit possible de pouvoir le retirer, ce qui méconnaît sa liberté d'aller et venir, le respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur demande un report de la clôture de l'instruction au vendredi 22 septembre à 10h00. Il fait valoir que l'épouse du requérant est actuellement reçue par l'autorité consulaire et que ce délai lui permettra de solliciter un non-lieu une fois le visa délivré. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 21 septembre 2023 les autorités consulaires françaises à Kampala ont délivré le visa sollicité à Mme D F. M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 à 15H00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pronost représentant M. A E et Mme D F qui ne s'oppose pas au report sollicité par le ministre et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le 21 septembre 2023 les autorités consulaires françaises à Kampala ont délivré le visa sollicité à Mme D F. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. A E et Mme D F sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A E et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A E et Mme D F. Article 2 : L'Etat versera à M. A E la somme de 500 (cinq cent) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B A E, Mme C D F au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313745
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2313745_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel