TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313752_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme contestant l'ordonnance pénale délivrée à son encontre le 21 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire du Mans en tant qu'elle prononce la suspension de son permis de conduire, pour une durée de six mois, consécutivement à une infraction commise le 15 mars 2022 au Mans (Sarthe). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 527 du code de procédure pénale : " () Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci. / A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles () ". Aux termes de l'article 528 de ce code : " En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1 () ". 3. Par sa requête, M. B, qui conteste l'ordonnance pénale du 21 mars 2022 par laquelle le président du tribunal judiciaire du Mans l'a notamment condamné à la suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois, doit être regardé comme formant opposition à l'exécution de cette ordonnance. Toutefois, en vertu des dispositions citées au point précédent, un tel litige relève de la compétence du tribunal de police. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2313752_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel