TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313758_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a fait preuve de diligence en présentant une première demande de visa le 31 juillet 2023, laquelle a été refusée par une décision du 14 août 2023 au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagés n'étaient pas fiables ou étaient incomplètes ; elle a ainsi consolidé son dossier et présenté une nouvelle demande de visa, le 22 août 2023, laquelle a également été rejetée par une décision du 1er septembre 2023 notifiée le 5 septembre suivant ; la décision contestée a pour effet de compromettre gravement et immédiatement sa participation à cette formation et, par suite, son parcours universitaire et son insertion professionnelle ; elle ne peut attendre la réponse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui risque de lui être notifiée bien après le délai de tolérance de l'Université de Nantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B se prévaut des diligences accomplies en vue d'obtenir le visa litigieux et invoque la date de sa rentrée, le 1er septembre 2023 et le risque de perdre le bénéfice de cette année de formation, à défaut de respecter le délai de tolérance de l'université de Nantes. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce jointe à la requête que l'intéressée serait autorisée à intégrer la formation envisagée postérieurement au 1er septembre 2023. La requête de Mme B a ainsi été présentée et enregistrée postérieurement à la date de rentrée de sa formation et apparaît donc dénuée de toute portée utile. Au surplus, si la requérante invoque le préjudice résultant de la perte de cette année de formation, il ressort, toutefois, des pièces jointes à la requête et de ses écritures que la formation envisagée vise à l'obtention d'un diplôme universitaire d'études françaises et a pour objet, pour l'intéressée, de perfectionner son niveau de français, afin de poursuivre ses études en France, dans le domaine de l'ingénierie en génie civil. Il ne peut être contesté que des formations de perfectionnement en langue française sont accessibles en Turquie où est notamment implantée l'Alliance française. La décision contestée ne peut ainsi, en tout état de cause, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313758
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TA442 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2313758_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel