TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2313786_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Goudjo, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la Fédération française de football (FFF) de lui attribuer le point de la question n°10 de l'épreuve spécifique d'agent sportif du 23 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la FFF de lui attribuer la note de 14/20 à l'épreuve spécifique ; 3°) d'enjoindre à la FFF de l'admettre à l'épreuve scientifique organisée le 23 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 7 octobre 2023, Me Goudjo informe le tribunal de son dessaisissement de la défense des intérêts de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. En outre, le 5° de ce même article prévoit que les présidents de formation de jugement peuvent statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. Enfin, son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Sur les conclusions de la requête présentées par M. B : 2. Par un courrier recommandé du 18 juin 2024, notifié le 22 juin suivant et retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal a invité M. B à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code et informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande de la FFF relative aux frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la FFF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de la FFF relatives aux frais de l'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Fédération française de football. Fait à Paris, le 7 août 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313786/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2313786_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel