TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313788_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2313788, Mme B A saisit le juge des référés du litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la décision du 14 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études. II. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2314196, Mme B A saisit le juge des référés du litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la décision du 14 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études. Elle fait, dans les mêmes termes, valoir son incompréhension du motif qui lui a été opposé compte tenu de son parcours scolaire et universitaire et de son projet professionnel. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette commission est, en vertu du 3e alinéa de cet article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 3. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 5. En premier lieu, Mme B A n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision implicite de rejet, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, des recours qu'elle indique avoir formé, en dernier lieu le 13 juillet 2023 -réceptionné le 17 juillet 2023- contre la décision consulaire de refus de visa qui lui a été opposée le 14 juin 2023. 6. En second lieu, Mme A ne justifie en tout état de cause pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours prévu à l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la décision consulaire de refus de visa mentionne expressément que " la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est un préalable obligatoire à tout recours contentieux ". 7. En admettant même de regarder la requérante comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision consulaire du 14 juin 2023 ou celle de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision consulaire, les requêtes de Mme A, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2313788
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2313788_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel