TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313789_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut et de lui délivrer un récépissé ou tout document attestant de la régularité de sa situation administrative, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'absence d'enregistrement de sa demande de renouvellement et de changement de statut vont lui faire perdre son contrat de travail ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de travailler et l'expose à un risque de contrôle de sa situation du seul fait des dysfonctionnements de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C ressortissante marocaine née le 29 janvier 1997, titulaire d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022 délivré par la préfecture de l'Essonne, est employée en contrat à durée indéterminée depuis le 8 décembre 2021 en qualité de consultante monétique au sein de la société " Partelya Consulting ". Elle a sollicité le 21 novembre 2022 un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris, où elle réside désormais, mais, à l'occasion de son rendez-vous fixé 27 mars 2023, les services n'ont pu procéder à l'enregistrement de sa demande au motif que la sous-préfecture de Massy-Palaiseau n'avait pas, de son côté, procédé à la remise de son ancien titre de séjour dans l'Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF). Faisant valoir que cette situation l'empêche de justifier de la régularité de son séjour, et que son employeur lui a indiqué qu'il devrait suspendre son contrat de travail après le 22 juin 2023 au soir faute de réponse de l'administration, Mme C demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut et de lui délivrer un récépissé ou tout document attestant de la régularité de sa situation administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Mme C fait valoir qu'il est urgent qu'elle soit mise en possession d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit à travailler, dès lors qu'elle a basculé en situation irrégulière suite aux dysfonctionnements des services de l'Etat dans la gestion du transfert de son dossier du département de l'Essonne à celui de Paris. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée, dont le titre de séjour a expiré le 13 décembre 2022, est maintenue dans son poste jusqu'au 22 juin 2023. Dès lors, à ce stade de l'instruction, Mme B, qui ne démontre pas avoir tenté d'alerter l'administration de sa situation depuis la saisine de la défenseure des droits le 25 avril 2023 et son déplacement spontané à la sous-préfecture de Massy-Palaiseau le 12 mai 2023, ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure doive être prise à très bref délai par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 14 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2313789_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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