TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313792_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A représenté par Me Kone demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne peut se rendre au chevet de sa mère dont l'état de santé s'est récemment dégradé ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissant l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 4° de l'article L. 424-3 du même code dès lors qu'il est père d'une enfant bénéficiant de la protection subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1978 et entré en France en 2017 selon ses dires, a sollicité une carte de résident au motif que sa fille C A née le 19 septembre 2013 a été reconnue réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2022. Il a été placé sous récépissés du 4 avril 2022 au 8 juin 2023. Faisant valoir qu'il a demandé par l'intermédiaire de son conseil la délivrance d'une carte de résident le 28 décembre 2022 et que l'absence de réponse de la part du préfet de police le place dans une situation d'urgence en l'empêchant d'aller visiter sa mère souffrante, M. A demande à titre principal au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Si M. A allègue qu'il a besoin d'une carte de résident afin de se rendre au Burkina Faso au chevet de sa mère dont l'état de santé s'est récemment dégradé, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir, et il ne justifie ainsi d'aucune situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure, qui ne saurait être que provisoire, doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, et qui procèderait de la décision dont il se prévaut. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 13 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2313792_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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