TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313794_20231224
- Date
- 24 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Malik, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " conjoint de Français ", dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 20 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'urgence est établie, dès lors qu'il est employé sous contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité et dispose à cet effet d'un agrément, qu'il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - conjoint de Français ", qui expire le 31 décembre 2023, qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 novembre 2023 sans recevoir aucun récépissé malgré plusieurs relances, qu'il se retrouvera ainsi en situation irrégulière dès le 1er janvier 2024 et ne peut plus continuer à occuper son travail, soumis à agrément, alors que son employeur a décidé de suspendre son contrat de travail dès la fin de la semaine prochaine ; - qu'il justifie d'une violation grave et manifestement illégalité à la liberté d'aller et venir et au libre exercice d'une profession sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, figurant à l'annexe 9 de ce code ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 [dont le 4° se réfère à " Une carte de séjour pluriannuelle "] présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 dispose que " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". L'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2, figurant à l'annexe 9 du code, dispose que " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :/ 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles () délivrés en application des articles () L. 423-1, L. 423-2 () du même code () ". Les articles L. 423-1 et L. 423-2 sont relatifs à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dont bénéficient de plein droit, sous certaines conditions, l'étranger marié avec un ressortissant français. Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 433-4 du même code : " L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de [la] carte de séjour pluriannuelle [prévue au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'une carte de séjour temporaire] s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les demandes de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " présentées par les étrangers en leur qualité de conjoint de ressortissant français doivent être présentées, en principe, au moyen d'un téléservice, et, au plus tard, le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour, et que de telles demandes peuvent être présentées jusqu'à cent-vingt-jours avant la date d'expiration. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A C, ressortissant ivoirien né en 1984, est titulaire, en qualité de conjoint de ressortissant français, d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention " vie privée et familiale ", qui expire le 31 décembre 2023. En application des dispositions précitées, il pouvait en demander le renouvellement dès le 2 septembre et devait le faire au plus tard le 1er novembre 2023. Or il est constant que le requérant n'a présenté sa demande que le 16 novembre 2023, soit soixante-quinze jours après l'ouverture du délai de présentation de la demande de renouvellement et quinze jours après l'expiration de ce délai. S'il soutient que la préfecture lui aurait " tardivement expliqué que sa demande devait être déposée sur la plateforme ANEF ", l'obligation de présenter la demande au moyen de ce téléservice, comme le délai précité, est prévue par des dispositions réglementaires régulièrement publiées, et n'est pas subordonnée à une information individuelle de l'intéressé. Ainsi, M. C - qui avait au demeurant été informé dès le 4 septembre 2023, par son employeur, de la nécessité de renouveler son titre et de la suspension de son contrat de travail qu'il encourait s'il ne fournissait pas son nouveau titre ou une autorisation provisoire de séjour après le 31 décembre - s'est lui-même placé en situation d'urgence en tardant à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Melun, le 24 décembre 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 décembre 2023
Référence
ORTA_2313794_20231224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA