TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2313795_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ; - il est entaché d’un vice de procédure ; - il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; - il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, Me Bulajic a informé le tribunal du décès du requérant et de constater le non-lieu. Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Le décès de M. B... a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier de son conseil enregistré le 24 juillet 2025. Eu égard au caractère personnel de l’instance introduite contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, la requête de M. B... est dès lors devenue sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bulajic. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2025. Le président de la 11ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 décembre 2023
DTA_2314603_20231212TA9318 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2313795_20251118
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2313795_20251118
Données disponibles
- Texte intégral