TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313798_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cousin C, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 400 euros par mois à compter d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - elle remplit toujours les conditions réglementaires d'accès au logement social ; - sa situation est inchangée et lui ouvre droit à un relogement prioritaire. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 mars 2024, l'instruction a été clôturée le 12 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Sur l'injonction et l'astreinte : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 16 mars 2023, Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici le 1er avril 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 220 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . O R DO N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025. Article 3 : L'État versera une somme de 220 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Le magistrat désigné, O. D La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313798
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2313798_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel