TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313801_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2313801, Mme B C, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassade de France en Guinée et Sierra Leone et au ministre de l'intérieur de convoquer ses enfants dans le délai maximum de quinze jours aux fins d'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des risques d'excision encourus par D et Maciré, que la famille de leur père est susceptible d'enlever ; - la mesure demandée, qui présente un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, est utile compte tenu de l'obligation dans laquelle se trouve l'autorité consulaire de convoquer les membres de famille de réfugiés dans les meilleurs délais pour procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visas et des dysfonctionnements manifestes des prestataires de l'ambassade ; - cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il ressort des pièces du dossier que les enfants D A, née le 20 janvier 2007, Macira A, née le 23 avril 2009, et Souareba A, né le 19 décembre 2012, dont les informations ont été enregistrées par le système France-Visas le 22 février 2023, sont convoqués le 31 janvier 2024 à 10h40 chez Capago Guinée en vue de l'enregistrement de leur demande de visas au titre de la réunification familiale, présentée en qualité de demi-sœurs et frère de Fanta C, née le 3 janvier 2022 à Nantes, à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par courriel du 13 septembre 2023 à 17h12 adressé à l'autorité consulaire française et au prestataire Capago, le conseil de Mme C, mère des enfants, a demandé qu'un " rendez-vous plus proche leur soit accordé " en faisant valoir l'isolement et la " situation de grande insécurité " de ses enfants. Par courriel du même jour à 18h12, le prestataire Capago lui a indiqué en réponse que " le traitement des regroupements familiaux est actuellement en suspension ", l'invitant à reprendre contact " vers la fin de ce mois ". Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassade de France en Guinée et Sierra Leone et au ministre de l'intérieur de convoquer ses enfants dans le délai maximum de quinze jours aux fins d'enregistrement de leur demande de visa de long séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3. Au soutien de sa demande, Mme C, qui se prévaut des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles les autorités diplomatiques et consulaires, auprès desquelles les membres de la famille d'un réfugié sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, " statuent sur cette demande dans les meilleurs délais ", fait valoir le risque d'excision encouru par ses filles aînées en Guinée, le risque d'enlèvement des enfants par des membres de leur famille paternelle, la situation d'insécurité dans laquelle ils vivent ainsi que la " privation de repères parentaux ". 4. Toutefois, alors que Mme C a elle-même quitté la Guinée à la fin de l'année 2017 après avoir confié ses enfants à sa sœur, elle ne démontre pas que ces derniers se trouvent dans une situation d'urgence immédiate ne leur permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité consulaire à la demande de rendez-vous rapproché qu'elle a ainsi présentée. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2313801_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA