TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313802_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme D B pour son compte et au nom de sa fille E F, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abuja (Nigéria) a refusé de délivrer à Mme E F un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Abuja de délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille depuis 2018 alors que l'enfant se retrouve isolée après que sa sœur ainée a obtenu un visa et que l'état de santé de la grand-mère à qui elle est confiée ne lui permet plus de s'en occuper correctement ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le père de l'enfant l'a quitté à sa naissance et qu'elle n'a plus aucune nouvelle de lui ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane réfugiée en France a sollicité les autorités consulaires françaises à Abuja (Nigéra) aux fins de délivrer un visa de long séjour à sa fille Mme E F en tant que membre de famille de réfugié. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abuja a refusé de délivrer le visa demandé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Abuja, la requérante se prévaut de la durée de séparation avec sa fille, des conditions de vie et de l'isolement de cette dernière au Nigéria alors que l'état de santé de la grand-mère qui la garde ne lui permet plus de s'en occuper correctement. Toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la précarité de la situation de la fille de la requérante qui réside à ce jour aux côtés de sa grand-mère Mme C A. Par ailleurs le certificat médical produit, daté du 3 août 2023 concernant l'état de santé de cette personne, fait état d'une patiente diabétique et hypertendue ayant subi une cholécystectomie, ce qui, pour une personne âgée de soixante-dix ans ne suffit pas à établir qu'elle ne serait plus en mesure de s'occuper d'une fillette âgée de neuf ans. De plus les preuves des relations entre la requérante et sa fille sont peu nombreuses et toutes contemporaines de la demande de visa. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier la suspension de la décision, pour l'instant implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Me Bazin. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231380
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2313802_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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