TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313803_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, l'association générale des étudiants et la fédération des associations de l'université Paris 1, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des instructions rapportées dans un courriel du 7 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juin 2023 sous le numéro 2313780 par laquelle l'association générale étudiants et la fédération des associations de l'université Paris 1, demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. La requête présentée par l'association générale des étudiants et par la fédération des associations de l'université de Paris 1 est dirigée contre le courriel du 7 juin 2023 par lequel l'université se borne à rappeler la règlementation applicable issue du code de l'éducation et de la délibération du 18 avril 2023 portant des modalités de contrôle des connaissances pour l'année université 2022-2023 suite à la situation exceptionnelle du second semestre. Ainsi le courriel du 7 juin 2023, qui n'a qu'une fonction informative, ne comporte, en lui-même, aucune décision faisant grief aux requérants susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association générale étudiants et de la Fédération des associations de l'université Paris 1 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association générale étudiants, à la Fédération des associations.
Fait à Paris, le 20 juin 2023 .
Le juge des référés
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
2/1-Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2313803_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel