TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313805_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 14 juin 2023, M. I H et Mme B J, agissant tant en leur nom propre qu'en tant que représentants légaux de leur enfant mineur, M. A J, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2023 du directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC), en tant qu'elle n'accorde pas un aménagement de tiers temps à leur enfant pour les épreuves écrites du baccalauréat et pour la préparation des épreuves orales 2023, ensemble la décision du 9 juin 2023 rejetant leur recours gracieux en date du 23 mars 2023, 2°) d'enjoindre au directeur du SIEC d'accorder à leur enfant un aménagement de tiers temps à leur enfant pour les épreuves écrites du baccalauréat et pour la préparation des épreuves orales 2023. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que l'épreuve écrite de français du baccalauréat a lieu le 15 juin 2023 et qu'ils n'ont pas encore eu de réponse à leur recours gracieux, alors que leur enfant avait bénéficié de ce de tiers temps pour l'épreuve du brevet des collèges. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'instruction, garanti par la Constitution et par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article L. 112-4 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le directeur du SIEC conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens de la requête n'est pas fondé, dès lors, notamment, que : - c'est au seul médecin désigné par la CDAPH qu'il revient de se prononcer sur l'éligibilité aux aménagements d'épreuves prévus à l'article D. 351-28 du code de l'éducation, lequel se prononce au regard du cadre normatif applicable en matière d'aménagements d'épreuves et en veillant au respect du principe d'égalité entre candidats à un même diplôme, - que la dyslexie du jeune A J ne présente plus un caractère substantiel et que les aménagements d'épreuves accordés sont de nature à compenser efficacement sa dysorthographie, et garantir ainsi le principe d'égalité entre candidats à un même examen. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'éducation, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 juin 2023 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu les observations de : - M. H et Mme J qui persistent dans leurs écritures, - M. C pour le service interacadémique des examens et concours qui reprend les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H et Mme J sont les parents et représentants légaux du jeune A J, né le 26 novembre 2006 et scolarisé en classe de première générale au lycée Saint-Sulpice, établissement privé sous contrat, à Paris (75006). Pour les épreuves du baccalauréat général, ces derniers ont effectué, pour leur enfant, le 25 novembre 2022, une demande d'aménagement pour l'utilisation d'un ordinateur et de deux logiciels (Word et Antidote, correcteur orthographique) ainsi que d'une demande de tiers temps (épreuves écrites, préparation de l'oral). Par une décision du 9 juin 2023, le directeur du SIEC, au vu de l'avis défavorable de la commission d'appel des recours aménagements d'examens pour les candidats en situation de handicap, a confirmé les termes de sa décision prise le 5 avril 2023 faisant droit aux demandes d'emménagements, à l'exclusion toutefois de celle relative au tiers temps, au vu de l'avis défavorable du 10 mars 2023 du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Par la présente requête les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions, en tant qu'elles n'accordent pas le bénéfice d'un tiers temps à leur enfant, et d'enjoindre à l'administration d'accorder l'aménagement de tiers temps sollicité pour leur enfant. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (). Par ailleurs, l'article L. 112-1 du même code dispose que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ". (). ". En outre, l'article L.112-4 de ce code prévoit que " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". L'article D. 351-27 du même code précise quant à lui, notamment, que les aménagements peuvent porter sur les conditions de déroulement des épreuves, sur les aides techniques et humaines appropriées à la situation des élèves concernés et prévoir une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut toutefois excéder le tiers du temps prévu pour chacune d'entre elles. L'article D 613-27 dudit code dispose que : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ().Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ". Enfin, en ce qui concerne le diplôme national du baccalauréat, l'article D 334-2 du même code dispose que : " le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier ". 4. Aux termes, enfin, de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d'un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu'elles seraient entachées d'une rupture d'égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu'est en jeu le rétablissement de l'égalité entre les candidats au profit d'une personne atteinte d'un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 3. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose. Sur l'urgence : 6. Eu égard à la proximité des épreuves du diplôme national du baccalauréat, qui auront lieu le 15 juin 2023, du temps nécessaire à la mise en place des aménagements demandés et, enfin, de l'anxiété que peut faire naître chez le jeune A l'incertitude dans laquelle il se trouve quant à la possibilité de pouvoir bénéficier d'un aménagement de tiers temps, l'urgence doit être regardée comme établie. Sur l'atteinte à une liberté fondamentale : 7. Il résulte de l'instruction que pour prendre les décisions contestées, des 5 avril 2023 et 9 juin suivant, le directeur du SIEC s'est fondé, d'une part, sur l'avis du 10 mars 2023 du médecin désigné par la CDAPH, qui a admis, parmi les aménagements demandés, l'utilisation de logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe ainsi que l'utilisation de l'ordinateur ou de la tablette personnelle du candidat mais ne s'est pas prononcé explicitement sur l'octroi d'une majoration du temps d'épreuves, dite " tiers temps ", rejetant ainsi implicitement mais nécessairement la demande de tiers temps également formulée par les parents du jeune A, et, d'autre part, sur l'avis de la commission d'appel des recours aménagements d'examens pour les candidats en situation de handicap selon lequel " au vu de l'ensemble des pièces du dossier, il apparait que la situation soumise à l'appréciation médicale (..) ne comporte pas des éléments susceptibles de répondre aux exigences formulées par l'article L. 112-4 du [code de l'éducation] et ne [vous] permet donc pas de bénéficier des aménagements demandés ", ainsi que sur l'appréciation portée, dans la note du même jour, par le médecin conseiller du directeur de l'académie de Paris, qui conclut que le trouble dysorthographique de l'élève est compensé par l'octroi par le SIEC de la possibilité d'utiliser son ordinateur personnel ainsi que les logiciels dont il se sert habituellement en classe, que la dyslexie semble résiduelle et la lecture globalement efficace, ce qui ne justifie pas l'octroi d'une majoration du temps d'épreuve, compte tenu d'ailleurs des résultats scolaires de l'enfant qui semblent " bons ". 8. Toutefois, l'autorité administrative, qui n'est pas liée par l'avis du médecin désigné par la CDAPH, ni par celui de la commission d'appel des recours aménagements d'examens pour les candidats en situation de handicap, dans son appréciation, et afin de ne pas exposer l'enfant à des conditions de composition qui ne lui seraient pas familières, pouvait raisonnablement tenir compte des éléments venant contrebalancer l'appréciation des médecins sur lesquels elle s'est fondée, notamment en prenant en compte les constatations figurant dans le certificat établi le 20 mai 2023, par le docteur D, psychiatre et psychothérapeute pour enfant, adolescents et adultes, en charge du suivi du jeune A depuis 6 ans, dans le compte rendu de bilan du langage écrit de l'enfant, en date du 8 octobre 2022, établi par Mme E, orthophoniste, et dans le certificat, en date du 13 mai 2023, du docteur F, qui concluent toutes à une dyslexie-dysorthographie importante, compensée plutôt efficacement en lecture mais, avec des difficultés majeures persistantes en orthographe, et recommandent vivement le bénéfice pour A d'un tiers temps pour les épreuves du baccalauréat. Ainsi, les troubles relevés de façon concordante, précise et circonstanciée par ces praticiens doivent être pris en compte, dans la mesure où ils entraînent un retard médicalement établi et persistant pour le jeune A en situation d'examen. En outre, le bilan du 8 octobre 2022 précité, à propos des résultats scolaires de l'intéressé, fait état notamment de ce que les scores obtenus en compréhension de texte et en repérage d'informations s'ils " le situent au-dessus de la moyenne des élèves de son âge " demeurent " toujours au détriment du temps ". Ainsi l'appréciation portée sur ses résultats scolaires ne peut être regardée comme attestant de l'absence de besoins d'aménagements de tiers temps. Enfin, la grille d'évaluation produite en défense à laquelle s'est référée la commission d'appel pour écarter la demande de tiers temps, dont ne fait état aucun des bilans médicaux concernant le jeune A, selon laquelle la situation de l'intéressé serait inférieure " au seuil d'éligibilité " au tiers temps ne saurait être regardée comme un indicateur pertinent. Dans ces conditions, l'octroi du tiers temps, dont le jeune A, a d'ailleurs bénéficié pour l'épreuve national du brevet des collèges et pendant son année scolaire, apporte une compensation à sa situation de handicap. 9. Il résulte de ce qui précède que l'aménagement accordé et consistant dans l'utilisation de l'ordinateur personnel n'apporterait pas au jeune A une compensation suffisante de son handicap de dyslexie-dysorthographie, de sorte que l'octroi d'un tiers temps supplémentaire lors de l'examen, apparaît justifié par les éléments précis, concordants et circonstanciés qui ont été produits, sans que puisse être opposée une " surcompensation " au profit du jeune A. Le défendeur, qui s'est référé à des avis médicaux laconiques et incomplets et à une grille d'évaluation dont la pertinence n'est pas justifiée, doit ainsi être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au service inter-académique des examens et concours (SIEC) d'accorder au jeune A un tiers temps supplémentaire, pour les épreuves écrites du baccalauréat et pour la préparation des épreuves orales, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions contestées des 5 avril 2023 et 9 juin 2023 du directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC), en tant qu'elles n'accordent pas un aménagement de tiers temps au jeune A J pour les épreuves écrites du baccalauréat et pour la préparation des épreuves orales 2023, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du service-inter académique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles d'accorder au jeune A J un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat et pour la préparation des épreuves orales 2023, dès la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I H et Mme B J, au directeur du service inter académique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 14 juin 2023. Le juge des référés, B.R. G La République mande et ordonne en ce qui le concerne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2313805_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel