TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313816_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. G C et Mme D B agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes J C E, H C F, I C A, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mme B et les jeunes J C E, H C F, I C A ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dacca de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant de la réunification de famille de réfugié alors que la famille de M. C vit dans des conditions de grande insécurité en ce qu'elle est constamment menacée par la personne qui a persécuté M. C ; l'inertie des services consulaires fait perdurer la durée de séparation des requérants qui souffrent quotidiennement de cette situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'il n'est pas possible pour l'administration de refuser d'enregistrer une demande sans méconnaître le droit constitutionnel d'asile rappelé par les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence de perspective raisonnable d'enregistrement alors qu'ils essayent depuis plusieurs années d'y parvenir et le manque de moyens ne saurait être opposé par l'administration, le principe de continuité du service public s'imposant nécessairement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et les jeunes J C E, H C F, I C A., ressortissants bangladais, ont sollicité les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangaldesh) aux fins de déposer des demandes de visas de long séjour en tant que membre de famille d'un réfugié en France, lesquelles autorités ont implicitement rejeté leurs demandes. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence les époux C soutiennent que celle-ci est présumée s'agissant de la réunification de famille de réfugié alors que la famille de M. C vit dans des conditions de grande insécurité en ce qu'elle est constamment menacée par la personne qui a persécuté M. C. Toutefois, il résulte des éléments joints à la requête que les demandes de visa en cause ont été enregistrées via le site France visa, le 13 juin 2023 et qu'un courriel en vue de la convocation des intéressés a été adressé à l'autorité consulaire à Dacca le 28 juin 2023. Dès lors la décision implicite attaquée n'est née que le 28 août dernier soit moins d'un mois avant l'introduction de la présente requête. Compte tenu de ce délai qui n'apparaît pas encore à ce stade déraisonnable, aucune inertie du poste consulaire français à Dacca ne peut être constatée et aucune urgence n'apparaît constituée de ce seul fait. De surcroît, l'insécurité actuelle dans laquelle seraient placés les demandeurs de visa n'est pas suffisamment établie par les attestations peu circonstanciées qui sont produites, pas plus que les effets préjudiciables de la séparation de ceux-ci d'avec le réunifiant eu égard aux pièces du dossier, notamment les preuves de maintien du contact entre la famille et M. C réfugié en France, ne permettant pas davantage de caractériser l'urgence à ordonner la mesure demandée, alors comme il a été dit ci-dessus, que les demandes de visa des intéressés ont été enregistrées le 13 juin 2023 alors que l'intéressé est reconnu réfugié depuis le 24 janvier 2022. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C et Mme D B et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313816
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2313816_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel