TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313817_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 25 septembre suivant, M. B C demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour " en qualité de parent d'enfant français " ; - " de me condamner au paiement d'une indemnisation sérieuse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice moral que j'ai subi moi et ma fille du fait du refus de visa ". Il soutient que : - la décision du 2 mai 2023 du consul de France à Rabat lui refusant le bénéfice d'un visa de court séjour " visite familiale " l'empêche d'être présent aux audiences du tribunal judiciaire qui concernent un jugement en assistance éducative, et d'établir des rendez-vous avec les services d'assistance éducative pour " récupérer sa fille A " ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; son dossier de visa était complet ; - le refus de visa entraîne plusieurs conséquences importantes, à savoir, la mise en péril de la santé et de la moralité de sa fille, des atteintes à sa santé, tant morale que physique, à l'action de justice, en lui interdisant de se rendre à l'audience, ainsi que des atteintes à ses droits fondamentaux et au respect de sa vie privée et familiale ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de mener une vie familiale normale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, si M. B C justifie avoir saisi, le 8 juin 2023, le sous-directeur des visas du recours administratif préalable obligatoire, prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé contre la décision critiquée de l'autorité consulaire française à Rabat, il résulte de l'instruction que l'administration a sollicité auprès de ce dernier une régularisation de son recours faute de réception d'un exemplaire signé, sous peine d'irrecevabilité. Alors qu'il ne résulte aucunement de l'instruction qu'il ait procédé à ladite régularisation, M. B C ne peut dans ces conditions être regardé comme justifiant avoir régulièrement formé le recours préalable obligatoire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête comme irrecevable en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence, à les supposer régulièrement formulées, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration ou un organisme au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B C dans le cadre de la présente instance en référé doivent en tout état de cause être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 septembre 2023 Le juge des référés, Laurent D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2313817_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
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