TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313818_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un rendez-vous pour sa demande de régularisation au titre de conjoint européen. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture le soumet à des conditions d'attente pénalisantes sur sa vie personnelle et professionnelle dès lors qu'il se trouve en situation de précarité ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie de droit pour obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande, alors que la procédure dématérialisée dysfonctionne, méconnaissant les principes de continuité du service public et d'égalité de traitement des usagers du service public ; en outre, les difficultés de prise de rendez-vous sont disproportionnées, constituent une discrimination en raison de la nationalité étrangère des usagers et portent atteinte aux droits élémentaires des étrangers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant capverdien né le 10 mai 1987 à Santiago au Cap vert, fait valoir que, depuis le 1er mars 2023, il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise pour déposer sa demande de régularisation au titre de sa qualité de conjoint d'européen. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B A a déjà déposé une pré-demande ayant fait l'objet d'un enregistrement le 1er mars 2023. Par suite, aucun élément du dossier ne permet de supposer que sa demande n'a pas été prise en compte ou qu'elle ne le sera pas. Dans ces circonstances, l'utilité de prescrire au préfet de convoquer M. B A afin que celui-ci puisse se présenter physiquement pour y déposer, à nouveau, son dossier de demande de régularisation n'apparaît pas démontrée. Dans ces conditions, M. B A qui, à ce stade, ne sollicite pas du juge des référés d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code justice administrative ne sont manifestement pas satisfaites. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. B A ainsi qu'il est prévu à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Cergy, le 23 novembre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313818
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2313818_20231123
TA776 octobre 2025
ORTA_2313818_20251006Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2313818_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel