TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313830_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sarah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être admissible et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. II- Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sarah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2313830 et n° 2313831, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois, lui ont été notifiés le 13 octobre 2023 et que ces notifications comportaient les mentions des voies et délais de recours. Par suite, les requêtes de M. B, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 16 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, sont tardives, et par conséquent entachées d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2313830 et n° 2313831 de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2313831
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2313830_20240124
Données disponibles
- Texte intégral