TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313836_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a fait preuve de diligence et qu'il ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 18 septembre 2023, la date de sa rentrée étant fixée au 22 septembre 2023, avec une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 6 octobre 2023 ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir que sa date de rentrée, fixée au 22 septembre 2023, est imminente, tout comme sa date de rentrée tardive, le 6 octobre 2023, et qu'il est ainsi urgent qu'il rejoigne l'université Picardie Jules Verne Amiens où il a été admis. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces produites par l'intéressé que sa demande de visa a été enregistrée le 6 septembre 2023, alors que l'accord préalable d'inscription fait état d'une date de rentrée prévue le 28 août 2023, et une date limite d'arrivée autorisée le 22 septembre 2023. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne peut être regardé comme ayant fait preuve de diligence en présentant sa demande de visa postérieurement à la date de début de la formation envisagée. D'autre part, il ne résulte pas du courriel du 18 septembre 2023 de l'université de Picardie que l'intéressé est autorisé à intégrer la formation après le 22 septembre 2023, mais uniquement qu'en cas de délivrance du visa litigieux, il pourra solliciter une autorisation de rentrée tardive laquelle est susceptible d'être accordée jusqu'au 6 octobre 2023. Ainsi, eu égard aux délais d'audiencement et aux pouvoirs du juge du référé-suspension qui ne peut, en principe, enjoindre à l'administration que de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant, dès lors que M. A n'établit pas qu'il est autorisé à intégrer la formation en cause postérieurement au 22 septembre 2023, sa demande de suspension ne peut être regardée comme ayant été présentée dans un délai permettant de lui conférer une portée utile. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nantes, le 4 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313836
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2313836_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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