TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313843_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension n° B 23 019824 M émis le 13 mars 2023 par le directeur du service des retraites de l'Etat, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours formé contre ce titre de pension ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances publiques de réviser sa pension de retraite, dans un délai de deux à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ". 3. M. A demande l'annulation du titre de pension n° B 23 019824 M émis le 13 mars 2023 par le directeur du service des retraites de l'Etat et la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse rejetant son recours administratif contre ce titre de pension. Il résulte de l'instruction, en particulier du titre de pension du 13 mars 2023, que le lieu d'assignation du paiement de la pension de l'intéressé est la direction régionale des finances publiques de Bretagne, située à Rennes. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Nantes, le 10 octobre 2023. Le président, B. ISELIN cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2313843_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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