TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313844_20230615
- Date
- 15 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la société Agence de conseil de sécurité d'investigation, représentée par Me Bailly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A ; ensemble la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige est situé à Enghien-les-Bains (95880), dans le département du Val-d'Oise. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Agence de conseil de sécurité d'investigation est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société Agence de conseil de sécurité d'investigation. Fait à Paris, le 15 juin 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2313844_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel