TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313855_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 à 01h32, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 de la maire de la commune de Nantes, présidente de Nantes métropole, en tant qu'il règlemente en son article 4 le stationnement des véhicules le vendredi 22 septembre 2023 de 06h00 à 12h00, dans le cadre de la mise en place d'une manifestation publique organisée par l'association " Théâtre Royal de Luxe ". Il demande en outre " que soit reconnue et que soit imposée l'obtention de l'accord des propriétaires pour que l'occupation des places de parking soit possible ". Il fait valoir que cet article stipule que le stationnement est interdit sur 13 places du parking de la copropriété des Rochelets, situé à l'angle des rues Auguste Menoret et Louise Gravaud, sous peine d'enlèvement des véhicules. Or ce parking est privé et aucune demande d'occupation n'a été adressée aux propriétaires dont il fait partie. Par conséquent, aucun consentement n'a été donné. Vu : - les pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, M. B A n'assortit sa requête en référé d'aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, en dehors de la date d'effet de la décision contestée. Il n'invoque en particulier aucun élément relatif à la gravité d'un préjudice dont il n'allègue d'ailleurs pas même l'existence. Dès lors, le requérant n'établit pas la réalité d'un préjudice grave et immédiat constitutif d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, M. B A ne se prévaut d'aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Nantes et à Nantes métropole. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2313855_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA