TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313872_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté, qui n'est pas le préfet, disposait d'une délégation de pouvoir régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
o la décision ne mentionne pas le critère du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui a été appliqué pour fonder la décision de transfert ;
o la décision n'indique pas la procédure mise en œuvre, prise en charge ou reprise en charge ;
o la décision ne fait pas apparaitre qu'il a vu sa demande traitée en Italie, et s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire italien ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi qu'il ait pu bénéficier d'une information complète et effective dans une langue qu'il comprend ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions de l'article 4 de la directive n° 2001-95 dite " procédure " :
o le préfet doit démontrer que l'entretien s'est déroulé dans une langue qu'il comprenait conformément à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o le préfet doit démontrer que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- le préfet n'a pas examiné le risque de violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 3 §2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; depuis le début de l'année 2023, l'Italie refuse d'appliquer les règles européennes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; l'Italie a décrété l'état d'urgence sur la gestion des flux migratoires ; l'Italie a été condamné le 30 mai 2023 par la Cour européenne des droits de l'homme au vu du traitement réservé aux migrants sur son territoire ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Il soutient qu'il a décidé d'abroger l'arrêté portant transfert de M. B auprès des autorités italiennes.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience, puis informées, le 3 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né en janvier 1995, est entré en Italie en 2015 où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par rejet de la part des autorités italiennes. En 2022, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès des autorités italiennes, demande qui a été rejetée. M. B est entré en France en juillet 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 8 août 2023. Par une décision du 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 4 septembre 2023. Dès lors les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet.
3. L'exécution du présent jugement qui se borne à constater que les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet n'impliquent pas l'injonction demandée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blin et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2313872_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA