TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313872_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme C B et M. A D, représentés par Me Pepiezep Pehuie, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine autorisant le concours de la force publique à compter du 23 octobre 2023en vue de l'expulsion des occupants d'un logement situé 5 Rue de Bagatelle à Neuilly-sur-Seine et d'ordonner le réexamen de la procédure d'expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il résulte de l'instruction que les requérants sont entrés dans les lieux à l'occasion d'une location saisonnière, via la plateforme AirBnB, prolongée de périodes successives de 10 jours jusqu'au 19 décembre 2019. Il ressort d'une ordonnance rendue le 30 janvier 2023 que le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie, saisi par les requérants d'une demande de délivrance de quittances de loyer, a jugé qu'en l'absence de contrat de bail verbal ou écrit, ils ne pouvaient être regardés comme des locataires bénéficiant de la protection de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et, sur demande reconventionnelle de la propriétaire du bien, a prononcé l'expulsion des occupants sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique. Cette ordonnance a été signifiée le 14 juin 2023 et un commandement de quitter les lieux leur a été notifié le 14 juin 2023. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants se prévalent d'une convocation devant le juge de l'exécution le 1er décembre 2023, de l'invalidité de M. D et d'un protocole transactionnel conclu avec la propriétaire du logement. Il ressort des termes de ce protocole d'accord signé le 7 mars 2023 que les requérants se sont engagés à quitter ce logement dans un délai de 3 mois à compter de sa signature. Eu égard au maintien dans les lieux sans droit ni titre pendant près de 3 ans, à l'intérêt pour la propriétaire de ce logement de mettre fin à cette occupation illicite et au non-respect des engagements de quitter les lieux pris par les requérants, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2313872_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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