TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313889_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 septembre 2023, M. A D B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la date de rentrée tardive est fixé au 13 novembre 2023, les cours ayant déjà commencé alors en outre qu'il a été diligent sur l'ensemble de la procédure ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration par son caractère stéréotypé ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont fiables quant à ses conditions de ressources et d'hébergement alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé ; pour les mêmes motifs la décision méconnaît les articles 5, 7, 11 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant camerounais né le 31 octobre 1998, s'est inscrit en 2ème année de bachelor en " marketing et communication digitale " auprès de l'Executive management school de Paris au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 9 août 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 13 septembre 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'Executive management school de Paris ont commencé à être dispensés depuis le 18 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 11 juillet 2023 après une inscription auprès de cet établissement le 5 juin 2023, qui a abouti un accord préalable d'inscription dès le 28 juin 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant, ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, ce dernier ayant fait enregistrer le présent recours le 21 septembre soit près d'un mois après la notification de la décision attaquée alors, au surplus, que le parcours universitaire de l'intéressé, qui ne justifie pas de son année universitaire 2022/2023 après une 1ère année de bachelor en management au titre de l'année universitaire 2021/2022 auprès de la " business et engineering school " de Normandie, n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2313889_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA