TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313891_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 21 septembre et 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser au seul titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence et que les autorités consulaires françaises ont rejeté sa demande, enregistrée le 26 juillet 2023, par une décision notifiée le 18 septembre 2023, soit seulement sept jours avant la date de sa rentrée académique ; elle ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui rejette la quasi-totalité des recours et dont l'avis n'est que consultatif, décision appelée à intervenir le 20 novembre 2023 date à laquelle elle ne pourra plus intégrer l'ESAM Paris, ayant pris trop de retard sur le début de l'année ; il est impensable qu'au regard de ses conditions de séjour, de ses résultats scolaires, et de son accord d'inscription, elle soit privée de la possibilité d'effectuer son année de bachelor et d'interrompre son cursus d'études jusqu'ici ininterrompu, cohérent et sérieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle intègre la formation à laquelle elle a été admise, ce qui aurait pour effet d'interrompre ses études, suivies de manière sérieuse. Toutefois, il est constant que la requérante est titulaire d'une licence en droit privé et était inscrite en master 1 droit des affaires à l'université de Douala au titre de l'année académique 2022/2023. Or, le visa litigieux a pour objet de permettre à l'intéressée de suivre une formation de bachelor en droit en 3ème année, d'un niveau équivalent à la licence déjà obtenue dans le même domaine, alors, de plus, qu'elle ne soutient pas ne pas avoir validé son année de master 1. Ainsi, au regard du projet professionnel de Mme A B, qui déclare souhaiter exercer les fonctions de juriste d'entreprise au Cameroun, dès lors que le suivi de la formation envisagée en France caractérise une régression dans son cursus universitaire, et qu'elle n'établit pas avoir été empêchée de poursuivre son master en droit des affaires à l'université de Douala, pertinent avec son projet professionnel, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313891Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2313891_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel