TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313895_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme D F B, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant E A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut attendre les délais d'instruction de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la séparation entraînant des conséquences psychologiques importantes sur elle-même et l'enfant qui présente une dégradation de son état de santé alors que sa grand-mère qui la garde est entrée en France pour suivre des soins ce qui isole davantage l'enfant ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée de vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil, celle du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 et l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de rejoindre en France son époux M. C, accompagnée de sa fille E A née le 8 février 2018 qu'elle a eu d'un précédent mariage. Si l'intéressée s'est vue délivrer le visa demandé le 14 avril 2023 un refus a été implicitement opposé à sa fille par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) à la suite de l'enregistrement de sa demande de visa. Un recours administratif préalable obligatoire a été adressé le 24 août 2023 à commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision consulaire implicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence la requérante soutient qu'elle est séparée de sa fille depuis son départ pour venir en France et que l'enfant présente un syndrome dépressif. Toutefois, d'une part, si la date d'entrée en France de Mme B est effective depuis le 18 mai 2023, la durée de séparation de quatre mois qui en découle n'est pas suffisamment significative alors qu'aucun élément nouveau ne vient établir le maintien régulier des liens entre la requérante et sa fille en dehors des appels téléphoniques à la mère de la requérante les 31 juillet, 2 et 3 août 2023. D'autre part, les certificats médicaux datés du 7 septembre 2023 signé par un médecin spécialisé en maladie contagieuse et tropicales évoquant une " asthénie, un amaigrissement et des troubles du sommeil " de l'enfant ne permet pas de faire de lien direct avec le syndrome dépressif dont souffrirait l'enfant. Par ailleurs, la circonstance que la grand-mère, sensée avoir la garde de la fillette de 5 ans, soit entrée en France le 14 septembre, pour un motif médical, dont la nature comme le caractère urgent ne sont au demeurant pas établis, sur le fondement d'un visa de circulation délivré depuis le mois de décembre 2021 apparaît en contradiction avec l'état de santé de l'enfant et laisse supposer que ce dernier est pris en charge par une autre personne. Dans ces conditions, et alors que la saisine de la commission de recours a seulement été adressée le 24 août 2023 à l'encontre d'un refus de visa né depuis le 10 juin 2023, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante comme de sa fille. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F B. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313895
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2313895_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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