TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313905_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, la société Daniel Gourmet, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de vingt-et-un jours l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Soum Soum " 144 boulevard Voltaire dans le onzième arrondissement à Paris ; 2°) d'ordonner la réouverture immédiate de l'établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Daniel Gourmet soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dans la mesure où cette mesure de fermeture met en péril sa pérennité ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre alors que la société Lavan est le seul exploitant en sa qualité de locataire-gérant de l'exploitant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. À l'appui de sa requête, la société Daniel Gourmet se borne à faire valoir qu'elle va subir une perte d'exploitation de 53 680 euros mais ne produit aucun document comptable qui permettrait de considérer que la fermeture de son établissement pendant vingt-et-un jours lui causerait un préjudice tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Daniel Gourmet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Daniel Gourmet. Fait à Paris, le 16 juin 2023 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313905
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2313905_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA