TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313915_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 et des pièces enregistrées le 29 septembre 2023, M. D C A et Mme B E C, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le couple est séparé depuis sept années et compte tenu de la vulnérabilité et la grande détresse psychologique de la requérante eu égard au contexte sécuritaire qui prévaut pour elle en tant que réfugiée du Darfour à Adré, dans des conditions de vie dramatiques, d'autant plus qu'elle est une femme issue d'une ethnie non arabe; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son lien mari avec son époux réfugié en France est établi ou à tout le moins sa qualité de concubine eu égard aux éléments de possession d'état qui sont produits à l'appui du présent recours ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant soudanais né le 3 janvier 1992, s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié le 14 décembre 2017. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée en faveur de son épouse Mme E C née le 10 octobre 1997. Un refus lui a été implicitement opposé par l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) à la suite de l'enregistrement de sa demande de visa le 7 août 2022. M. C A et Mme E C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire le 15 septembre 2023 ne statue sur leur recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence les requérants soutiennent qu'ils sont séparés depuis le départ de M. C A pour venir en France et que Mme E C est exposée à des risques pour sa sécurité en raison de sa fuite du Darfour et des conditions précaires dans lesquelles elle résiderait à proximité de la frontière du Tchad. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces au dossier que le requérant a obtenu le statut de réfugié en décembre 2017 alors que la demande de visa remonte au 7 août 2022 et le recours devant la commission a été déposé le 15 septembre 2023. Ainsi la durée de séparation trouve pour partie son origine dans le retard du couple à engager les démarches de réunification alors, au demeurant, que les documents tendant à démontrer l'intensité des liens du couple, à savoir une photo de leur mariage et des conversations téléphoniques entre les mois de novembre 2021 et octobre 2022 ne sont pas suffisamment probant à cet égard. D'autre part, les pièces produites qui se réfèrent à la situation générale des soudanais dans le cadre des affrontements entre factions rivales sévissant au Soudan n'établit pas les risques qu'encoure personnellement la requérante dont la présence dans la ville d'Adré à la frontière soudano-tchadienne n'est pas même établie. Enfin les documents médicaux datés du 28 septembre n'établissent pas l'urgence pour la requérante de venir se faire soigner en France, ce que le requérant n'avait jamais évoqué jusqu'à présent. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A et Mme E C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et Mme B E C et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outré-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313915
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2313915_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA