TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313917_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 25 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Hammoutène, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer " un visa provisoire ", dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - sur l'urgence : même si le cycle d'études a commencé, il a, à titre dérogatoire, été autorisé à intégrer l'établissement jusqu'au 29 septembre 2023. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle l'empêche de suivre le cursus universitaire dans lequel il a été admis en France, ce qui constitue une atteinte manifestement grave et immédiate à sa situation. Il a produit l'ensemble des documents probants pour justifier, d'une part, l'objet de son séjour en France étant entendu qu'il a été admis à poursuivre des études universitaires à l'université de Bordeaux et qu'il a justifié de cette admission et de son inscription, d'autre part, des conditions du séjour envisagé ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Alors qu'il résulte de l'instruction que la date de rentrée dans l'établissement dans lequel il a été admis est fixée à titre dérogatoire au plus tard le 29 septembre 2023, M. A C ne justifie, ni d'ailleurs même n'allègue, être autorisé à intégrer la formation après cette date. La requête de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2023, n'a ainsi pas été présentée dans un délai permettant au juge du référé-suspension de se prononcer utilement. Dès lors, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et, par voie de conséquence et en tout état de cause celles à fin d'injonction de délivrance d'" un visa provisoire ", ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2313917_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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