TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313922_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme E épouse C, agissant en qualité de tutrice légale de M. E, et Mme A D, représentées par Me Le Gall, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 25 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à Mme A D un visa de long séjour, en tant que salariée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A D, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la pathologie dont souffre M. E nécessite la présence, auprès de lui, de deux auxiliaires de vie en permanence (24h/24, 7jours/7), ce qui nécessite de recruter dix salariés avec des contrats de 152 heures mensuelles ; or, Mme E épouse C est confrontée à de grandes difficultés de recrutement et seules six salariées sont employées, dont l'une est en congé maternité jusqu'au 3 janvier 2024 ; cette situation implique pour les salariées en poste d'effectuer des heures supplémentaires, alors que le travail est difficile ce qui risque de les contraindre à démissionner ; or, l'état de M. E implique une stabilité dans sa prise en charge ; il est ainsi urgent que Mme A D vienne renforcer l'équipe d'auxiliaires de vie existante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Les requérantes invoquent, au titre de l'urgence, les difficultés de recrutement auxquelles est confrontée Mme E épouse C, tutrice de M. E, et par conséquent, la nécessité que Mme A D vienne renforcer à bref délai l'équipe d'auxiliaires de vie déjà constituée et insuffisante au regard des besoins de M. E. S'il est constant que l'état de santé de M. E nécessite auprès de lui une assistance permanente, les requérantes n'établissent, toutefois, pas la réalité et l'actualité des difficultés de recrutement invoquées. A cet égard, la seule preuve de la diffusion, en mai et juillet 2022, d'offres d'emploi d'auxiliaire de vie n'est pas de nature à démontrer le caractère grave et persistant des difficultés de recrutement invoquées. Par ailleurs, alors que le refus de visa en cause a été opposé par les autorités consulaires françaises à Casablanca, le 25 avril 2023, et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie, le 19 mai 2023, les requérantes n'ont saisi le juge du référé-suspension que le 21 septembre 2023. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Au regard de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E épouse C et Mme A D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse C et Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse C et Mme F A D.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231392Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2313922_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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