TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313928_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité ; 2°) de prononcer en sa faveur la remise de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'intéressée a été invitée par un courrier du 14 juin 2023, à régulariser son recours en application des dispositions de l'article R. 772-6 précitée, dans le délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été mis à sa disposition le jour même dans l'application Télérecours citoyen à laquelle est inscrite Mme A. A ce jour, Mme A qui doit être regardée, conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application précitée, n'a pas procédé à la régularisation demandée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation la décision du 12 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité pour défaut de production de pièces demandées. 5. D'une part, si Mme A soutient que la demande de pièces pour compléter sa demande de remise de dette qui lui a été adressée par la CAF de Paris ne lui est pas parvenue suite aux erreurs internes de la CAF lors du transfert de son dossier vers la CAF de Meurthe et Moselle, elle ne le démontre pas par les pièces produites et, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il appartient au juge du plein contentieux, comme dit au point 3, d'examiner si la situation de l'allocataire justifie la remise de dette sollicitée. D'autre part, en se bornant à alléguer qu'étant étudiante elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser la somme due, Mme A ne permet pas au juge, par la seule production de la notification de la bourse sociale et de l'aide financière exceptionnelle pour l'année universitaire 2022-2023 d'apprécier son éventuelle situation de précarité telle qu'elle serait éligible à une remise de dette totale ou partielle, en l'absence de production des éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles de son foyer. Dès lors, et à supposer remplie la condition de bonne foi, l'argumentation exposée par Mme A n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 novembre 2023. Le vice-président de la 6e section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313928/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2313928_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel