TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313932_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, l'Association franco-allemande pour l'animation et la communication demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 22 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture à titre provisoire pour une durée de trois mois du jardin d'enfant " Les lutins bavards " et de la crèche " Les petits génies " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'organiser une rencontre entre les services de la DPMI-PS et de la DRIEETS début janvier pour fixer les suites à donner pour améliorer la qualité d'accueil des enfants et les points prioritaires à traiter ; 3°) de dire que l'exécution de l'ordonnance sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, due 24 heures après la notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les décisions en cause portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'égal accès à l'instruction garanti par le préambule de la Constitution de 1946 ; - l'urgence est établie dès lors que ces décisions portent atteinte à sa situation en ce que les parents ne peuvent être prévenus de ces fermetures, que ces parents ne vont pas pouvoir trouver une solution de remplacement et qu'elle n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures correctrices demandées dans la semaine du 25 décembre au 1er janvier. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de M. A, représentant l'Association franco-allemande pour l'animation et la communication, qui maintient ses conclusions et moyens et fait valoir que ce dossier a un volet technique lié à la sécurité des enfants, mais également un volet lié à une personne du service de la PMI, qu'à la suite de l'audit défavorable des locaux qui a listé les travaux nécessaires, ceux-ci ont été effectués en avril 2023 et la commission de sécurité a donné un avis favorable, qu'il n'existe aucune difficulté d'accueil, que les salariées de l'association sont inscrites à une formation de niveau A2 du français et qu'il y a une barrière à changer ainsi que la mezzanine à condamner. Considérant ce qui suit : 1. L'Association franco-allemande pour l'animation et la communication (AFAAC) gère des unités d'accueil de jeunes enfants âgés de moins de six ans. Par arrêtés du 22 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé de la fermeture à titre provisoire pour une durée de trois mois de deux de ces unités à savoir les établissements d'accueil dénommés " Les lutins bavards " et " Les petits génies ", en précisant que si avant le terme de l'échéance fixée au 26 mars 2024, l'ensemble des non-conformités sont levées, l'association pourra solliciter une visite de contrôle permettant le cas échéant la réouverture de ces établissements, mais que si au terme de cette échéance l'ensemble des non-conformités subsistent, les établissements s'expose à une fermeture définitive. Par la requête susvisée, l'association demande la suspension de ces arrêtés. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique : " I. - Lorsqu'il estime que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement d'un établissement ou d'un service d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis : 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 d'y remédier, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché (). L'injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l'établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d'accueil. Toute injonction est suivie d'un contrôle à l'expiration du délai fixé. () VI. - () En cas d'urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324-1. Ils se tiennent informés de ces décisions (). VII. - Sauf en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département prend les décisions mentionnées aux II à VI du présent article après avis du président du conseil départemental ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'association requérante a reçu de la part de l'unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités un courrier du 6 octobre 2023 enjoignant l'association de transmettre " une information exhaustive concernant les travaux réalisés à cette date, et ceux à venir (calendrier) pour donner suite aux 22 prescriptions de la commission communale de sécurité dont le rapport date du 14 mars 2023 " et " les mesures correctives qui ont été apportées accompagnées des pièces justificatives, pour répondre aux deux procès-verbaux de demandes de mises en conformité adressées par le président du conseil départemental le 17 avril 2023 ", puis un nouveau courrier de la même unité du 27 octobre suivant relevant les éléments restés sans réponse et enjoignant au gestionnaire à transmettre sa réponse pour le 6 novembre suivant au plus tard, annonçant une prochaine visite de contrôle et indiquant les mesures envisagées en cas d'absence de mise en conformité. En se bornant à produire la copie d'un courriel du 3 novembre 2023 de transmission de pièces, un courriel d'une inspectrice de l'action sanitaire et sociale du 12 décembre suivant faisant état de ce que le dossier était toujours en cours de traitement et qu'elle avait bien reçu tous les courriels et éléments transmis et le procès-verbal de visite de contrôle de la commission communale de sécurité du 4 octobre 2023, l'association requérante n'établit pas avoir répondu complètement aux injonctions précitées, alors que les arrêtés mentionnent, d'une part, pour le jardin d'enfants " Les lutins bavards " la non-conformité de l'autorisation pour l'accueil d'enfants âgés de 3 à 6 ans compte tenu de la présence de sept enfants sur quinze de moins de 3 ans, ce qui a été confirmé par le représentant de l'association et, d'autre part, pour les deux structures, de dysfonctionnements concernant la qualification des professionnels et l'insuffisance du taux d'encadrement des enfants, du non-respect de l'obligation de continuité de la direction et de l'absence de formalisation des modalités de continuité de la direction, de l'incompatibilité de cumul des activités confiées à la directrice, de l'absence de documents essentiels à l'organisation du travail et de l'absence de plans de travaux exhaustifs proposés par le gestionnaire malgré de nombreuses demandes réitérées de mise en conformité sur le plan de la sécurité et de l'aménagement des locaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut en s'abstenant de répondre complètement aux injonctions précitées de la préfète du Val-de-Marne, ce qui a abouti à l'édiction des arrêtés litigieux. 7. Il suit de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions présentées par l'association sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles au titre des frais de justice. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'Association franco-allemande pour l'animation et la communication est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association franco-allemande pour l'animation et la communication et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313932
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2313932_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA