TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313940_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la date de rentrée du BTS au sein duquel il a été admis et pour lequel il s'est déjà acquitté d'une somme de 5 375 euros, est fixée au 28 septembre 2023, avec une date de rentrée tardive autorisée jusqu'au 17 décembre 2023 ; il ne peut ainsi attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France laquelle naîtra implicitement le 21 novembre 2023, soit à peine trois semaines avant la date de rentrée tardive précitée ; de plus, la perte d'une année scolaire est d'autant plus préjudiciable pour lui qu'il fait preuve d'une particulière persévérance dès lors qu'âgé de 25 ans, il a réalisé ses études au Bénin jusqu'en licence 3, et entend reprendre ses études en première année afin de devenir expert-comptable, métier qu'il a toujours voulu exercer et qui nécessite de longues études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A se prévaut de la date de sa rentrée académique, prévue le 28 septembre 2023 et des incidences sur sa situation du fait d'être empêché de suivre la formation à laquelle il est inscrit en France. Toutefois, et comme l'admet l'intéressé, il est autorisé à intégrer le BTS envisagé jusqu'au 17 décembre 2023, soit 25 jours après la naissance de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Un tel délai permet au requérant d'utilement contester, devant le juge du référé-suspension, l'éventuel rejet implicite de son recours, s'il s'y croit fondé. Au demeurant, l'intéressé, titulaire d'une licence professionnelle en compatibilité finance, entend suivre, au titre de l'année académique 2023/2024, les enseignements de BTS comptabilité gestion, en 1ère année, dispensés par le groupe DIDEROT EDUCATION, après avoir interrompu ses études depuis le mois de juillet 2021 et échoué en 2022 à " l'examen national de licence professionnelle " au Bénin. La formation envisagée par l'intéressé caractérise ainsi une nette régression dans son parcours académique. Le choix de débuter de nouvelles études en comptabilité gestion en France plutôt que de se présenter à nouveau à " l'examen national de licence professionnelle " au Bénin afin de valider ses acquis et prétendre à un poste d'expert-comptable dans son pays d'origine, projet professionnel poursuivi par l'intéressé, apparaît particulièrement incohérent. Au regard de ces circonstances, et dès lors que M. A ne soutient pas qu'il ne pourrait suivre une formation au Bénin lui permettant de préparer " l'examen national de licence professionnelle " et ainsi poursuivre le cursus initié en vue de devenir expert-comptable, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313940
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2313940_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA