TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313943_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 juin 1983, a déposé une demande de visa " passeport talent/carte bleue européenne " auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 16 mai 2023. Une seconde décision identique a été prise par cette même autorité le 15 juin 2023 à la suite d'une autre demande. Par la présente requête M. A B et la SAS Revelos demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant, à la suite de sa saisine le 21 juin 2023, leur recours contre les décisions consulaires précitées. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 21 juin 2023, laquelle s'est entièrement substituée à la décision consulaire du 15 juin 2023, le requérant se prévaut de son propre intérêt financier ainsi que l'atteinte aux intérêts financiers de la SAS Revelos. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A B exerce actuellement en Tunisie en qualité de consultant dans la filiale tunisienne de la SAS Revelos sans que soit ni allégué ni établi l'intention de la société de licencier l'intéressé en raison du retard de délivrance du visa. Si la SAS Revelos atteste sur l'honneur que les contrats qui devaient être exécutés impérativement par M. A B depuis la France vont devoir être annulés et qu'ainsi il existe une menace quant à l'équilibre financier voire la survie de l'entreprise s'ils ne peuvent être assumés, les requérants se limitent à produire une lettre du 20 juin 2023 de la SAS Parker annonçant la résiliation du contrat à compter du 17 juillet 2023, soit antérieurement au présent recours, sans communiquer plus d'éléments quant aux autres prestations devant être assurées pour le compte de la société française par M. A B, lequel, au demeurant, dispose d'un visa à entrée multiples valable jusqu'au 19 octobre 2023 et est entré sur le territoire français depuis le 15 janvier 2023 sans produire de date de sortie sur les pages de son passeport qui sont communiquées. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B et de la SAS Revelos est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la société par actions simplifiée Revelos. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313943
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2313943_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel