TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313944_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Kwahou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa à compter du prononcé de la décision à intervenir au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'elle a déposé son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et France le 21 septembre 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire est prévue le 18 septembre 2023 avec une dérogation jusqu'au 2 octobre, le droit à l'instruction étant un principe fondamental protégé par l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est motivée de manière curieuse étrange et illégale au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît la directive 2016/801 du 11 mai 2016 et l'instruction ministérielle de 2019 en ce que seul un motif d'ordre public, de santé publique ou de sécurité publique peut être opposé à son dossier complet qu'elle a présenté pour obtenir son visa ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu'elle démontre avoir satisfait à l'ensemble des conditions éducatives et matérielles exigées ; * elle méconnaît son droit à l'éducation garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par le traitement discriminatoire de la demande de visa. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante camerounaise née le 24 août 2000, s'est inscrite en 3ème année de bachelor " business developer " auprès de l'Ecole supérieure de commerce de Pau au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 20 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 septembre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'Ecole supérieure de commerce de Pau ont commencé à être dispensés depuis le 18 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés, ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa, à savoir le 18 septembre 2023, après une inscription validée par l'établissement dès le 26 juin 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, en dépit d'une possibilité de rentrée différée au 2 octobre la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que la cohérence du choix de l'intéressée de s'orienter dans un parcours " business developer " après un brevet de technicien supérieur en gestion logistique et transport, au demeurant obtenu en 2022, n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023 Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2313944_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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