TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313952_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par LetL Avocats, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire prise par le ministre de l'intérieur à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la police aux frontières de lui restituer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit à travailler ; - il est porté une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, sa vie privée et familiale et son droit de travailler ; - les moyens tirés de ce que la police de l'air et des frontières n'a pas compétence pour annuler un titre de séjour et de ce que décision est illégale dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour valide sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A s'est présenté le 23 septembre 2023 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Shanghai, et par une décision du même jour, la major de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Il demande que soit prononcée la suspension de cette décision et que lui soit restitué son titre de séjour, retenu à cette occasion par la police aux frontières. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () " ; aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger ". 4. Alors que la décision contestée, qui n'a pas eu pour effet d'annuler le titre de séjour de M. A, mais de tirer les conséquences de la péremption de sa validité, en application des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise au motif que l'intéressé s'est présenté à la frontière en déclarant avoir quitté le territoire français depuis 2017, M. A, qui se prévaut d'être titulaire d'une carte de résident valable, ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il serait retourné sur le territoire français dans une période de trois ans précédant la décision, rendant inapplicables à sa situation les dispositions précitées. Dans ces conditions, il est manifeste qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231395
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2313952_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
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