TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313954_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée par la nécessité de conserver son emploi ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est constituée par le délai anormalement long de 5 mois pour lui délivrer un titre de séjour alors qu'il continue de remplir les conditions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que par son droit au travail. Le préfet de Seine-et-Marne a produit, le 4 janvier 2024, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 3 janvier au 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né en 1983, a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour temporaire valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2013, dont il a sollicité le renouvellement par une demande enregistrée le 16 novembre 2023. Sur l'office du juge du référé liberté : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Par sa requête, M. A demande d'ordonner le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire. Toutefois, il n'appartient pas au juge du référé-liberté de se substituer à l'administration dans l'instruction d'une telle demande de renouvellement, notamment au regard de la réalité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française, alors qu'il vit séparé de la mère et de ces enfants. Par ailleurs, la demande en cause n'a été enregistrée, que le 16 novembre 2023, et non pas, comme il est soutenu depuis cinq mois, ce qui ne constitue, en tout état de cause, pas un délai anormalement long pour le traitement de cette demande. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées, ainsi que celles au titre des frais de justice. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2313954_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA