TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313983_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire n°09 307 222 A 00 11 en date du 9 août 2022 accordé par le maire de Stains à la société Van Invest. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". De plus, aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. Il résulte de l'instruction que la requérante demande la suspension de l'exécution de l'arrêté de permis de construire en date du 9 août 2022 lequel concerne un immeuble situé à Stains, dans le département de Seine-Saint-Denis. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 19 juin 2023. La juge des référés, M.-P. Viard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 230385813983/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2313983_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel