TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2313985_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 29 décembre 2023, Mme B A représentée par Me Bogliari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Mme A, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 30 décembre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse sur le territoire français à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a lieu plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris. Le vice-président, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2313985_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA