TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313989_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros hors taxes à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'autorité signataire de l'arrêté, qui n'est pas le préfet, était compétent ;
- la décision a été notifiée dans des conditions irrégulières en méconnaissance des dispositions de l'article 26 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas démontré que les conditions de la notification étaient réunies, à savoir l'habilitation de l'agent notifiant et l'information sur les principaux éléments de la décision Dublin dans une langue comprise ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
o la décision ne comporte pas de critère de détermination de l'Etat membre responsable au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
o la décision évoque une saisine des autorités italiennes sans préciser quel type de requête, prise en charge ou reprise en charge, a été effectué, alors que les procédures sont distinctes ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière, notamment de sa vulnérabilité :
o la décision ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité dont il fait état, en raison de sa qualité de demandeur d'asile, des persécutions graves et personnelles dans son pays, de son parcours d'exil long et difficile en Tunisie, sur la Méditerranée, et en Italie ;
o il n'a pas été procédé à un évaluation actualisée de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE dite " accueil ", transposée à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, ainsi que les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 :
o il n'est pas démontré que l'information lui a été apportée en temps utile puisqu'aucune information sur ses droits ou sur la raison de la collecte de ses empreintes ne lui a été apportée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet d'accueil ;
o il n'est pas établi qu'il a pu bénéficié d'une information écrite complète et dans une langue comprise ; il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier d'une information orale compte tenu de la durée de l'entretien, des conditions dans lesquelles il a été mené et aux nombreuses informations devant être échangées ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, ainsi que celles de l'article 4 de la directive n° 2001/95 dite " procédure " :
o il n'est pas possible de s'assurer de la qualification de la personne qui a tenu l'entretien ; le préfet doit démontrer que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en droit national ;
o le préfet doit établir que l'exigence de confidentialité a été respectée ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de défaillances systémiques en Italie et est entachée d'erreur de droit au regard de ces dispositions ; par une circulaire du 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur italien a demandé aux unités Dublin des autres pays européens de suspendre temporairement les transferts Dublin ; il fait état de défaillances des autorités italiennes lorsqu'il est entré en Italie ; il existe d'importants obstacles à la procédure d'asile et aux conditions matérielles ; une loi italienne entrée en vigueur en mai 2023 restreint les droits des demandeurs d'asile ; un décret d'état d'urgence a été prononcé en avril 2023 en raison de la crise migratoire dans une volonté d'alerter les autres Etats membres de l'Union européenne sur les conditions d'accueil et de traitement des demandes d'asile ;
- il existe des risques de mauvais traitements en cas de transfert en Italie en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
o il existe un risque direct de ces traitements du fait d'une absence de prise en charge de la part des autorités italiennes ; l'Italie a demandé de suspendre temporaire les transferts en raison des conditions matérielles d'accueil ;
o il existe un risque indirecte de ces traitements, la France devant s'assurer que le transfert respecte bien le principe de non-refoulement vers un Etat tiers ; il craint de subir des mauvais traitements en cas de renvoi en Côte d'Ivoire ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; compte tenu de la situation en Italie, le préfet aurait dû faire application de cette disposition ; il est dans une situation de vulnérabilité, du fait de son statut de demandeur d'asile, de l'absence de garantie en cas de transfert vers l'Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Il soutient qu'il a décidé d'abroger l'arrêté portant transfert de M. A auprès des autorités italiennes.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience, puis informées, le 3 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 octobre 2023.
Considérant ce qui suit
1. M. B A, ressortissant ivoirien né en novembre 1986, est entré en Tunisie en 2017 puis Italie en mars 2023. M. A est entré en France en mai 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 25 mai 2023. Par une décision du 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 8 août 2023. Dès lors les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet.
3. L'exécution du présent jugement qui se borne à constater que les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet n'impliquent pas l'injonction demandée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2313989_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA