TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313998_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par la juridiction le 26 octobre 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", dont M. A est réputé avoir reçu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire. 4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 15 janvier 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2023
ORTA_2313998_20230711TA9515 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2313998_20240115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2313998_20240115
Données disponibles
- Texte intégral